Cabinet d'Avocats Majorini

Protection subsidiaire accordée à un citoyen gambien en raison de sa présumée homosexualité

4 mai 2020

La Cour d'appel de Caltanissetta, par un arrêt du 14/04/2020, a accordé la protection subsidiaire au requérant gambien en raison de son homosexualité présumée.

Le requérant a raconté qu'il avait fui le Gambie après avoir été surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec un citoyen anglais.

Bien qu'il se soit déclaré hétérosexuel, le requérant a indiqué, lors de son audition par la Commission, qu'il ne pouvait plus payer ses études universitaires en raison du décès de son oncle qui – jusqu'à l'obtention de son diplôme – l'avait aidé financièrement à poursuivre ses études.

Un jour, il fait la connaissance d'un touriste anglais du nom d'Alex qui se montre disposé à l'aider en finançant ses études universitaires. En échange, le touriste demandait des relations sexuelles. L'appelant, désireux de poursuivre ses études, accepte.

Un soir, lui et le touriste anglais sont surpris par la police : le requérant parvient à s'enfuir, tandis qu'Alex est arrêté.
Dans les jours qui suivent, le requérant découvre qu'il est recherché et, par peur d'être persécuté, décide de quitter son pays.
En effet, en Gambie, l'homosexualité est interdite et les relations homosexuelles constituent des infractions pénales, punies d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans d'emprisonnement.

Bien que, pour la Commission territoriale, l'histoire du requérant semble à certains égards non crédible ou peu crédible, la Cour d'appel de Caltanissetta rappelle qu'en matière de crédibilité subjective du demandeur, les allégations de faits non étayées par des preuves doivent néanmoins être considérées comme véridiques si : « a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un’idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. »

En l'espèce, pour la Cour d'appel, le récit de l'appelant s'avère suffisamment détaillé.

Et en outre, la crédibilité du récit est également confirmée par les déclarations de la psychologue du C.A.R.A, où l'appelant avait été accueilli.

Secondo la dottoressa, sebbene il ragazzo si professi eterosessuale « le tableau psychologique de la personne suivie est caractérisé par la présence de traits de personnalité « Borderline » che si manifestano con modalità nevrotiche soprattutto a carico della sfera sessuale. Tale « disturbo » è fondamentalmente di natura relazionale ed impedisce di stabilire rapporti sociali stabili e duraturi. L’ospite, pertanto, ha un vissuto in confusione che lo ha indotto a fare diverse esperienze sessuali, sia omo che etero, finalizzate alla definizione di una propria identità.
Cette dernière étant difficile à constituer au sein d'un contexte socioculturel oppressant, niant et violent concernant la régulation de la sphère sexuelle des individus, comme, précisément, celle de la Gambie […].
Au vu de ce qui a été précédemment dit, il est jugé nécessaire de prolonger le séjour de M. ****** afin de poursuivre un parcours qui lui permette de s'exprimer pleinement comme individu et surtout se sentir respecté en tant que personne, étant donné que, tant les préceptes religieux que la législation de son pays d'origine, qui de fait est liée précisément aux diktats religieux, ne lui permettent pas de vivre sa sexualité en pleine harmonie avec lui-même et avec la société, s'exposant ainsi à de graves sanctions pécuniaires qui portent gravement atteinte à la dignité de l'individu. Un ritorno al paese d’origine sarebbe deleterio a livello psicologico, emotivo, sociale e relazionale della stesso, mettendolo in grave pericolo di vita. »

Pour consulter l'arrêt, cliquez ICI

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